J.O. Numéro 13 du 16 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 9 janvier 2001 fixant l'étendue de la zone secondaire de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles et fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre radioélectrique d'Orange - quartier Labouche (Vaucluse) no 084 008 0002


NOR : DEFS0002142D



Par décret en date du 9 janvier 2001, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone secondaire de dégagement ainsi que les servitudes de protection contre les obstacles instituées au voisinage du centre radioélectrique d'Orange - quartier Labouche (Vaucluse) no 084 008 0002.
La zone secondaire de dégagement est définie sur le plan par le tracé en noir.
Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département de Vaucluse, le territoire de la commune d'Orange.
La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés dans cette zone ne devra pas dépasser les cotes indiquées sur le plan.
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde ainsi que les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques instituées au voisinage du centre radioélectrique d'Orange - quartier Labouche (Vaucluse) no 084 008 0002.
La zone de protection est définie sur le plan par le tracé en bleu, la zone de garde par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département de Vaucluse, le territoire de la commune d'Orange.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique, dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques, qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximum d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.


(1) Ces plans et ces mémoires explicatifs peuvent être consultés à la direction départementale de l'équipement de Vaucluse (service ville, urbanisme et habitat), cité administrative, BP 1045, 84098 Avignon Cedex 9.